Article 265

Préjudice économique des ayants droit du décédé

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 20 avril 1995) (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999)

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 03 avril 2014)

Chaque enfant à charge, conjoint(e) et ascendant en ligne directe de la victime recevra un capital égal au produit d'un pourcentage des revenus annuels, dûment prouvés, du décédé par la valeur du prix de un franc de rente correspondant à son âge, selon la table de conversion figurant en fin du présent Livre.

A défaut de revenus justifiés, le calcul du préjudice économique subi par les personnes précitées est effectué, dans les mêmes conditions, sur la base d'un revenu fictif correspondant à un SMIG annuel du pays de l’accident ou, s’il y est plus élevé, du pays de l’espace CIMA où la victime avait sa résidence habituelle.

La capitalisation est limitée à vingt cinq ans pour les enfants mineurs et les enfants majeurs, si ces derniers justifient de la poursuite d’études.

Les pourcentages de répartition des revenus du décédé entre les membres de sa famille (ascendants, conjoint(s) et enfant(s)) sont indiqués dans les tableaux ci-après :

CLE DE REPARTITION JUSQU'A QUATRE ENFANTS A CHARGE

En pourcentage des revenus

Ascendants avec répartition uniforme entre les ascendants

Conjoint(s) avec répartition uniforme entre les conjoints

Enfant(s) avec répartition uniforme entre les enfants

Enfants orphelins double avec répartition uniforme entre les orphelins

% du revenu à capitaliser selon l'âge du bénéficiaire

5

40

30

50


CLE DE REPARTITION AU-DELA DE QUATRE ENFANTS A CHARGE

En pourcentage des revenus

Ascendants avec répartition uniforme entre les ascendants

Conjoint(s) avec répartition uniforme entre les conjoints

Enfant(s) avec répartition uniforme entre les enfants

Enfants orphelins double avec répartition uniforme entre les orphelins

% du revenu à capitaliser selon l'âge du bénéficiaire

5

35

40

50


CLE DE REPARTITION SANS CONJOINT, SANS ENFANT

En pourcentage des revenus

Ascendants avec répartition uniforme entre les ascendants

Conjoint(s) avec répartition uniforme entre les conjoints

Enfant(s) avec répartition uniforme entre les enfants

Enfants orphelins double avec répartition uniforme entre les orphelins

% du revenu à capitaliser selon l'âge du bénéficiaire

25

0

0

0


CLE DE REPARTITION AVEC CONJOINT(S) ET SANS ENFANT

En pourcentage des revenus

Ascendants avec répartition uniforme entre les ascendants

Conjoint(s) avec répartition uniforme entre les conjoints

Enfant(s) avec répartition uniforme entre les enfants

Enfants orphelins double avec répartition uniforme entre les orphelins

% du revenu à capitaliser selon l'âge du bénéficiaire

15

40

0

0


CLE DE REPARTITION AVEC ENFANT(S) ET SANS CONJOINT

En pourcentage des revenus

Ascendants avec répartition uniforme entre les ascendants

Conjoint(s) avec répartition uniforme entre les conjoints

Enfant(s) avec répartition uniforme entre les enfants

Enfants orphelins double avec répartition uniforme entre les orphelins

% du revenu à capitaliser selon l'âge du bénéficiaire

15

0

50

60

Les quotités ci-dessus sont réparties entre les enfants à charge, les ascendants en ligne directe (père et mère) et les conjoints, d'une manière égale à l'intérieur de chacun des groupes de bénéficiaires.

Dans le cas où une famille comprend à la fois des orphelins simples et des orphelins doubles, le tableau à retenir est celui des orphelins doubles.

L'indemnité globale revenant aux ayants-droits au titre du préjudice économique est plafonnée à quatre-vingt cinq fois le montant du SMIG annuel de l'Etat membre sur le territoire duquel l'accident est survenu, ou, s’il y est plus élevé, du pays de l’espace CIMA où la victime avait sa résidence habituelle.


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