Article 307

Contribution  des entreprises d'assurance

Les frais de toute nature résultant de l'application  des dispositions du présent Code relatives au contrôle en matière d'assurance, sont couverts au moyen de contributions dont le montant  et les modes de versement sont définis par les articles 55 et 56 du Traité, les statuts du Secrétariat Général de la Conférence et ceux de I'IIA.

Les primes ou cotisations formant l'assiette de contribution  se calculent en ajoutant  au montant  des primes ou cotisations émises, y compris les accessoires de primes et coûts de polices, nettes d'impôts,  nettes d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, la variation des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises ; ce montant  s'entend hors acceptations. Les cessions ou rétrocessions ne sont pas déduites.


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