Article 308 Assurance directe à l’étranger
Article 308
Assurance directe à l'étranger
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 04 avril 2000)
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 08 avril 2016)
Il est interdit de souscrire une assurance directe d’un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité, situé sur le territoire d'un Etat membre auprès d'une entreprise qui ne se serait pas conformée aux prescriptions de l'article 326. Les sociétés et les organismes spécialisés dans la fourniture de services d’assurance aux Etats dont un ou plusieurs Etats membres de la CIMA font partie ne sont pas concernés par les dispositions du présent alinéa. Ces sociétés et organismes spécialisés ne peuvent cependant exercer leurs activités qu’après avoir obtenu l'autorisation du Ministre en charge des assurances de l'Etat membre qui en informe de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances.
Toute cession en réassurance à l'étranger, portant sur plus de 50% d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité, situé sur le territoire d'un État membre à l’exception des branches mentionnées aux paragraphes 4, 5, 6, 11 et 12 de l'article 328, est soumise à l’autorisation du Ministre en charge du secteur des assurances.
Nonobstant les dispositions du 2ème alinéa ci-dessus, les risques relevant des branches 1 (Accidents), 2 (Maladie), 3 (Corps de véhicules terrestres autres que ferroviaires), 10 (Responsabilités civiles véhicules terrestres automoteurs), 7 (Marchandises transportées), 20 (Vie, Décès), 21 (Assurances liées à des fonds d’investissement), 22 (Opérations Tontinières), 23 (Capitalisation) de l’article 328 ne peuvent en aucun cas être cédés en réassurance à l’étranger.
Par cession en réassurance à l’étranger, on entend toute cession en réassurance à une société d’assurances ou de réassurance qui n’a pas son siège social dans un Etat membre de la CIMA ou qui n’exerce pas à partir d’une succursale, d’un bureau de souscription, de représentation ou de liaison régulièrement établi sur le territoire d’un Etat membre.
Toute violation des dispositions du présent article expose la société d’assurance, l’intermédiaire et l’assuré, chacun séparément, aux sanctions prévues à l’article 333.3.
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