Article 310-2

Surveillance complémentaire - Applicabilité

(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)

1°) Les entreprises d’assurance au sens du 1°) de l’article 310-1 faisant partie d’un groupe d’assurance au sens du 7°) de l’article 301-1  font l’objet d’une  surveillance complémentaire  de leur situation financière, selon les modalités prévues aux articles 310-4, 310-5 et 337-5 à 337-6.

2°) Toute entreprise d'assurance dont l'entreprise mère est une société de groupe mixte d'assurance, est soumise à une surveillance complémentaire  selon les modalités prévues aux articles 310-4 et 310-5.


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