Article 310-3

Surveillance complémentaire - Portée

(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)

1°) La Commission peut décider de ne pas tenir compte, dans la surveillance complémentaire visée à l'article 310-2, d'entreprises ayant leur siège social dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire, sans préjudice des dispositions de l'article 337-6.

2°) La Commission  peut également décider, au cas par cas, de ne pas tenir compte d'une entreprise dans la surveillance complémentaire  visée à l'article 310-2  lorsque l'entreprise  à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance faisant partie d’un groupe d’assurance.


Créé avec : Géné s PDF gratuit