Article 310-4

Surveillance complémentaire - Contrôle interne

(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)

Toute entreprise d’assurance participante d’au moins une entreprise visée aux 1° à 3° de l’article 310-1 doit disposer d’un système de contrôle interne pour la production des données et informations destinées à permettre l'exercice de la surveillance complémentaire  de sa situation financière.


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