Article 310-6 Surveillance complémentaire - Coopération entre les autorités compétentes 141
Article 310-6
Surveillance complémentaire - Coopération entre les autorités compétentes
(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)
La Commission peut conclure avec les autorités de contrôle telles que la Commission bancaire de l’Afrique Centrale, la Commission bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine et avec toute autre autorité responsable de la surveillance des autres secteurs financiers d’un État membre, des accords ayant pour objet d’échanger des renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’organisme qui les a communiqués, et à l’organisme destinataire.
La Commission peut, en outre, transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d’assurance dans des pays non membres de la CIMA, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties que celles exigées des membres de la Commission.
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