Article 325-2

Liquidateur

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999)

Le liquidateur agit sous son entière responsabilité. Il a les pouvoirs les plus étendus sous réserve des dispositions du présent chapitre, pour administrer, liquider, réaliser l'actif, tant mobilier qu'immobilier, et pour arrêter le passif, compte tenu des sinistres non réglés. Toute  action mobilière ou immobilière  ne peut être suivie ou intentée que par lui ou contre lui.

Pendant  la durée de la liquidation,  l'entreprise demeure soumise au contrôle de la Commission Régionale de Contrôle  des Assurances et du juge contrôleur.

Ils peuvent demander  à tout moment au liquidateur tous renseignements et justifications et faire effectuer les vérifications sur place.

Ils adressent  au président du tribunal  tous rapports qu'ils estiment nécessaires. Le président du tribunal  procède, en cas de besoin, sur le rapport  du juge-contrôleur  ou à la demande  de la Commission, au remplacement du liquidateur par ordonnance non susceptible de recours.


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