Article 325-9

Transactions, aliénations

Le liquidateur  peut, avec l'autorisation du juge-contrôleur, transiger sur l'existence ou le montant des créances contestées sur les dettes de l'entreprise.

Le liquidateur ne peut aliéner les immeubles appartenant  à l'entreprise et les valeurs mobilières non cotées en Bourse que par voie d'enchères publiques, à moins d'autorisation  spéciale du juge-contrôleur. Celui-ci a la faculté d'ordonner  des expertises aux frais de la liquidation.

Nonobstant  toute disposition   contraire,   les  valeurs  et immeubles  des  entreprises  étrangères, mentionnés aux articles 332 et 332-1 peuvent être réalisés par le liquidateur  et les fonds utilisés par lui à l'exécution des contrats.


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