Article 326-1

Agrément de Commissaires aux Comptes

(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 11 avril 2011)

Toute  entreprise agréée en application  des dispositions de l'article 326 est tenue de soumettre à l’approbation de la Commission, préalablement à sa réalisation, toute nomination ou renouvellement du mandat de Commissaires aux Comptes.

Ces Commissaires aux Comptes  doivent obligatoirement  figurer sur une liste des experts agréés auprès de la cour d’Appel de l’État concerné ou par tout autre organisme habilité.

A cet effet, la société d’assurance doit adresser à la Commission,  une demande d’approbation  des Commissaires aux Comptes qu'elle se propose de nommer  ou de renouveler. En cas de renouvellement, cette demande  est accompagnée  du procès-verbal de la réunion  de l’Assemblée Générale des actionnaires ayant choisi les intéressés.

En cas de pluralité de Commissaires aux Comptes, les personnes proposées ne peuvent appartenir au même cabinet ou à des structures ayant des liens entre elles.

Les autorités  disposent d'un  délai de trois (3) mois pour se prononcer. L'absence de réponse dans le délai imparti vaut acceptation.

Si elle l'estime nécessaire, la Commission  peut demander  des informations  complémentaires  à celles prévues à l’article 328-4 h).

En cas d’avis défavorable, la décision est motivée. Elle peut notamment être fondée sur le fait que le Commissaire aux Comptes proposé, ou la personne physique qui est pressentie pour exercer la mission, ne présente  pas toutes  les garanties  d'expérience,  de compétence ou d'indépendance   nécessaires à l'exercice de ces fonctions.

Nul ne peut exercer les fonctions  de Commissaire  aux Comptes  d’une société d’assurances, sans que sa désignation  par ladite  société ait reçu l'approbation  préalable de la Commission.  La procédure d'approbation  est arrêtée par la Commission. L'approbation peut être rapportée par ladite Commission.

Les sociétés d’assurances doivent s’assurer que l’approbation de la Commission a été obtenue avant l’exercice des fonctions  visées. Dans le cas contraire,  elles commettent une infraction à la réglementation des assurances.

Les sociétés d’assurances en activité doivent transmettre  dans un délai de douze (12) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement n° 0002/CIMA/PCMA/PCE/2011  du 11 avril 2011, les informations  visées ci-dessus à la Commission   en vue de l’approbation de leurs Commissaires  aux Comptes.


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