Article 329-8

(Conseil des Ministres du 25 septembre 2001 à Paris).

L'article 329-8 « Dividendes, répartition » stipule  que « Il ne peut être procédé à une distribution de dividendes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement  intégral des dépenses d'établissement  et après que les dispositions réglementaires concernant  la marge de solvabilité et la couverture des engagements réglementés aient été satisfaites ».

Une société du marché  CIMA  se demande  s'il faut entendre par « dépenses  d'établissement   » les « frais d'établissement  » ou les « frais de constitution ». Elle souhaiterait  que la CIMA spécifie davantage les dépenses  qui sont visées par ledit article « quand  on sait que les frais d'établissement comprennent les frais de constitution  de l'entreprise (honoraires, droits d'enregistrement,  frais de formalités légales, frais de prospection, frais de publicité et de lancement), mais également les frais d'acquisition  d'immobilisation (honoraires, droits d'enregistrement, commissions, frais d'acte)».

L'interrogation  de cette société semble pertinente, si l'on se réfère au bilan d'une  société d'assurance tel qu'il figure dans le Code des assurances. En effet, dans le livre IV, chapitre  III « Plan  comptable particulier  à l'assurance et à la capitalisation  », section  IV, « états  modèles  », le compte  20 «  frais d'établissement et de développement dans l'Etat membre » se compose  de huit  (8) sous comptes  qui se déclinent en plusieurs comptes divisionnaires (voir art. 431 : liste des comptes).

De cette énumération,  il découle qu'aucun  des comptes et sous comptes du compte 20 « frais d'établissement et de développement» n'est intitulé «dépenses d'établissement». En outre, réduire ces dépenses aux seuls « frais d'établissement  » (compte  201), correspond  à laisser de côté les frais de constitution (compte 200). Il convient, par conséquent, de donner un contenu ou une interprétation précise à ce concept.

Deux possibilités existent : soit on considère comme «dépenses d'établissement» l'ensemble des frais enregistrés dans le compte 20, soit on essaie d'isoler, dans ce compte,  les frais qui reflètent l'esprit de l'article 329-8.

Selon toute vraisemblance, la première  hypothèse  n'est pas envisageable car considérer  que le compte 20 dans son intégralité doit être pris en compte ne serait pas conforme à l'esprit du Législateur, dans la mesure où l'article 329-8  ne vise qu'un objectif : faire en sorte que la distribution de dividendes ne soit ouverte qu'aux sociétés dont la santé financière est incontestable.

Or, si l'on considère qu'il  faut entendre  par « dépenses d'établissement  » le compte  20 dans son intégralité, les sociétés qui augmentent  leur capital pour quelque motif que ce soit, celles qui acquièrent des immobilisations,  celles qui émettent  des obligations etc., bref, les sociétés qui posent des actes de gestion  susceptibles de renforcer leur santé financière ne pourront  pas, quel que soit le motif  qui sous-tend ces actes de gestion, distribuer de dividendes.

Retenir cette hypothèse reviendrait à interdire toute distribution  de dividendes  car ces frais qui figurent en permanence  dans les comptes de la quasi-totalité  des sociétés, qu'elles évoluent  dans le secteur des assurances ou en dehors, ne constituent  pas un indicateur de la situation financière des entre- prises. Qu'est  ce qui inciterait alors à investir dans le secteur des assurances si l'on est certain de ne jamais percevoir de dividendes ? L'objectif visé par le législateur n'est certainement pas de créer cette situation.

L'expérience montre que les sociétés qui démarrent leurs activités ont souvent une situation financière précaire dans la mesure où, d'une  part, elles ont opéré des ponctions importantes  sur leurs fonds propres pour faire face aux charges liées à leur constitution,  et, d'autre part, elles ont des difficultés à atteindre leurs objectifs de recettes.

Une contrainte  supplémentaire  s'imposait donc pour dissuader les entreprises nouvellement  agréées de distribuer des dividendes, dans cette phase où les résultats  affichés ne reflètent pas forcément la réalité de l'entreprise : c'est l'amortissement intégral des dépenses d'établissement, qui produit les mêmes effets qu'une  interdiction  de distribuer des dividendes au cours des trois ou cinq premières années de l'entreprise.

Ainsi, le Conseil des Ministres a donné l'interprétation  suivante :

« Aux termes de l'article 329-8 du Code des assurances, les dépenses d'établissement  sont définies comme étant des dépenses de premier  établissement  engagées par une entreprise en vue de sa constitution. Il s'agit notamment des frais de constitution (compte 200), des frais de prospection, de recherches, d'études  et de publicité  (compte 201) engagés préalablement   à l'agrément  de l'entreprise ».


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