Article 330-27

Commissaires aux comptes, nomination

L'assemblée générale nomme  pour six exercices un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes d'une  société régie par la présente section :

1°) les fondateurs et administrateurs de la société, ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au  quatrième degré inclusivement ;

2°) les personnes  et les conjoints  des personnes  qui reçoivent  de celles mentionnées au 1°) ci-dessous ou de la société un salaire ou une rémunération  quelconque à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ;

3°) les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés se trouve dans une des situations prévues au 1°) et 2°) ci-dessus.

Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs ou directeurs des sociétés qu'ils contrôlent  moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d'une  société de commissaires aux comptes.

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