Article 332-2

Créances garanties

Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1°) de l'article 300, la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque  légale est arrêtée au montant  de la provision mathématique  diminuée, s'il y a lieu, des avances sur polices, y compris les intérêts, et augmentée,  le cas échéant, du montant du compte individuel de participation aux bénéfices, ouvert au nom de l'assuré, lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement  après la liquidation  de l'exercice qui les a produits.

Pour les autres assurances, la créance garantie est arrêtée, en ce qui concerne les assurances directes, au montant  des indemnités  dues à la suite de sinistres et au montant  des portions de primes payées d'avance ou provisions de primes correspondant à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, les créances d'indemnités étant payées par préférence. Pour les indemnités  dues sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la provision mathématique.

Pour les opérations  de réassurance de toute nature,  elle est arrêtée au montant  des provisions correspondantes telles qu'elles sont définies par le présent Code.


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