Article 333-1-1 Sanctions administratives - Amendes
Article 333-1-1
Sanctions administratives - Amendes
(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 05 avril 2012)
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 12 avril 2018)
Quand une société soumise à son contrôle, ne produit pas les états prévus à l’article 405 ou n’exécute pas ses injonctions, dans les délais requis, la Commission Régionale de Contrôle des Assurances peut infliger une amende dont le montant varie, selon la gravité de l’infraction, entre 0,1% et 2% de l’assiette des primes ou cotisations, déterminée de manière identique à celle des contributions fixée à l’article 307.
La même amende est infligée en cas de non respect des dispositions des articles 13 relatif au paiement de la prime, 13-2 relatif à la coassurance et 544 relatif aux commissions.
Lorsqu’il est constaté, à l’occasion d’un contrôle ou d’une vérification effectué en application des dispositions des articles 300 et 310 ou de l’examen d’une réclamation d’un bénéficiaire d’un contrat d’assurance, qu’une entreprise d’assurances et de réassurance ne procède pas au paiement d’une prestation ou d’une indemnité due au titre d’un contrat d’assurance en vertu des dispositions de l’article 16, d’une transaction ou d’une décision judiciaire devenue définitive, la Commission peut infliger les amendes administratives suivantes :
1°) une amende dont le montant est fixé dans les mêmes conditions que celles indiquées au premier alinéa du présent article à la charge de la société.
2°) une amende dont le montant varie selon la gravité de l’infraction de cinq cent mille (500.000) à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA, à la charge du directeur général ou du président du conseil d’administration.
Préalablement à l’application de ces amendes, la Commission met en demeure l’entreprise concernée de procéder au paiement des prestations ou indemnités dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours.
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