Article 333-5

Liquidateur, interdictions

Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui ont participé à l'administration  de la liquidation d'acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l'amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation.

Sera puni des peines sanctionnant  l'abus de confiance tout liquidateur ou toute personne ayant participé à l'administration  de la liquidation qui, en violation des dispositions de l'alinéa précédent, se sera rendu acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens de l'entreprise.

Sera puni des mêmes peines tout liquidateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion.


Créé avec : Écrire des livres électronique Kindle