Article 335-2

Représentation des engagements réglementés des entreprises visées au 1°) de l'article 300

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 22 avril 1999)

Les règles fixées à l'article  335-1  sont applicables aux engagements  réglementés des entreprises réalisant des opérations  dans les branches  20 à 23 de l'article 328, le plafond  fixé à l'article 335-1  6°) étant ramené à 35 % pour ces branches.

Sont admises en représentation des engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations dans les branches 20 à 23 de l'article 328 les avances sur contrats et les primes  ou cotisations restant à recouvrer de trois mois de date au plus, dans les limites respectives de 30 % et 5 % des provisions mathématiques.


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