Article 335-2 Représentations des engagements réglementés des entreprises visées au 2°) de l’article 300
Article 335-2
Représentation des engagements réglementés des entreprises visées au 1°) de l'article 300
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 22 avril 1999)
Les règles fixées à l'article 335-1 sont applicables aux engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations dans les branches 20 à 23 de l'article 328, le plafond fixé à l'article 335-1 6°) étant ramené à 35 % pour ces branches.
Sont admises en représentation des engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations dans les branches 20 à 23 de l'article 328 les avances sur contrats et les primes ou cotisations restant à recouvrer de trois mois de date au plus, dans les limites respectives de 30 % et 5 % des provisions mathématiques.
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