Article 335-3 Primes arriérées de moins d’un an
Article 335-3
Primes arriérées de moins d'un an
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999)
La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux branches 1 à 18 de l'art. 328, à l'exception des branches 4 à 7, 11 et 12, peut être représentée, jusqu'à concurrence de 30 % de son montant par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de un an de date au plus.
Les provisions techniques relatives aux branches 4 à 7, 11 et 12 peuvent être représentées, jusqu'à concurrence de 30 % de leur montant par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de un an de date au plus.
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