Article 335-3

Primes arriérées de moins d'un an

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999)

La provision  pour risques en cours des entreprises  pratiquant   les opérations  mentionnées  aux branches 1 à 18 de l'art. 328, à l'exception des branches 4 à 7, 11 et 12, peut être représentée, jusqu'à concurrence de 30 % de son montant  par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de un an de date au plus.

Les provisions techniques relatives aux branches 4 à 7, 11 et 12 peuvent être représentées, jusqu'à concurrence de 30 % de leur montant  par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de un an de date au plus.


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