Article 336-3

Majoration des provisions mathématiques

Lorsque le revenu total des placements est inférieur au montant  total des intérêts dont sont créditées les provisions,  il y a lieu de faire subir  à celles-ci une majoration  destinée à combler l'insuffisance actuelle et future des revenus des placements afférents aux contrats en cours.

Cette majoration  est portée au passif du bilan sous la rubrique des provisions mathématiques.

Son montant  doit être au moins égal à dix fois l'insuffisance actuelle des revenus et diminué, le cas échéant de la plus-value accusée par les placements à la date retenue pour le calcul des revenus, estimés, pour les placements, selon les règles de l'article 335-12.

Exceptionnellement,  des délais pour la constitution  de cette majoration peuvent être accordés par la Commission de Contrôle des Assurances.


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