Article 337-4

Cas des sociétés mixtes

Lorsqu'une société réalise à la fois des opérations  dans les branches  1 à 18 et dans les branches  20 à 23 de l'article 328, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 326, le montant minimal réglementaire  de la marge de solvabilité est égal à la somme des marges de solvabilité minimales obtenues en appliquant  séparément  les méthodes  définies  aux articles  337-2 et 337-3 respectivement  aux opérations  réalisées dans les branches  1 à 18 et aux opérations réalisées dans les branches 20 à 23 de l'article 328.


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