Article 410

Comptabilité des valeurs

 (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 08 avril 2016)

La comptabilité des valeurs est tenue par prix d'achat.

La moins-value pouvant résulter d'un écart entre la valeur d'achat et la valeur de réalisation fait l'objet d'une  provision dans les écritures d'inventaire,  conformément aux règles suivantes :

a)  les valeurs cotées, dont la moins-value est supérieure à 5% de leur valeur d'achat à la date d’arrêté, font l'objet d'une provision dans les écritures d'inventaire. Cette provision est égale à la différence entre la valeur d'achat et le cours moyen du mois précédant l’arrêté des comptes ;

b) pour les valeurs non cotées, la provision est égale à la différence entre la valeur d’entrée et la valeur vénale ou mathématique de l’exercice clôturé ;

c) dans tous les cas, une provision doit être constatée dès lors qu'il existe des indices objectifs permettant de prévoir que l’entreprise d’assurance ne pourra recouvrer tout ou partie de la valeur comptable du placement.

Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.

Les plus ou moins-values résultant  des cessions en cause sont déterminées en fonction de la valeur d'origine pour laquelle les titres figuraient au bilan.


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