Article 420

Groupements de coassurance et de coréassurance

Les groupements  ou associations de coassurance ou de coréassurance ne peuvent réunir que des entreprises d'assurance  agréées et éventuellement  des entreprises de réassurance.

Ils peuvent prendre l'engagement envers la Commission de Contrôle des Assurances ainsi qu'envers chacun de leurs adhérents, de se soumettre au contrôle ; de tenir une comptabilité conforme aux règles posées par la présente section ; de calculer conformément  aux prescriptions réglementaires les provisions techniques des affaires gérées ; d'adresser annuellement  à la Commission  de Contrôle  des Assurances, au Ministre en charge des assurances dans l'État  membre  et aux entreprises adhérentes  un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits conformes aux comptes 80 et 87, ainsi que les états modèles C10a  et C10b  avec indication  des pourcentages afférents à chaque entreprise adhérente,  ainsi que tous autres documents  nécessaires au contrôle des opérations de coassurance ou de coréassurance qui pourraient  être demandés par la Commission  de Contrôle des Assurances et le Ministre en charge des assurances dans l'État membre.

Lorsque ces conditions  sont remplies, les entreprises adhérentes  sont dispensées de fournir  à la Commission  de Contrôle  des Assurances et au Ministre en charge des assurances dans l'État membre la justification des chiffres qui leur sont indiqués par le groupement  ou l'association, sauf en ce qui concerne le pourcentage de leur participation.

L'autorisation  de bénéficier des dispositions qui précèdent ne peut être retirée que par décision visant la totalité des entreprises adhérentes à un groupement ou à une association. Ce retrait est prononcé dès qu'il est établi que le groupement  ou l'association n'a pas tenu correctement les engagements qu'il avait pris envers la Commission  de Contrôle  des Assurances et du Ministre en charge des assurances dans l'État membre, ou envers ses adhérents,  ou se livre à une activité contraire à l'intérêt  des assurés ou à l'intérêt général.

Si,  en outre,  le  groupement  ou l'association  apporte  des  garanties  jugées  suffisantes  par la Commission  de Contrôle  des Assurances et le Ministre en charge des assurances dans l'État membre, notamment en matière de représentation  des engagements techniques,  les entreprises adhérentes sont elles-mêmes dispensées dans la même mesure de fournir les garanties réglementaires correspondantes.


Créé avec : Écrire des livres électroniques ePub pour l'iPad