Article 422-1

États de surveillance complémentaire

(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)

1°) Les entreprises  tenues d’établir des comptes  consolidés ou combinés en application  de l’article 434 doivent établir chaque année les états suivants :

- G1 Ventilation des principales données techniques ;

- G2 Solvabilité ajustée ;

- G3 Analyse de l’équilibre technique  dommages ;

- G4 Analyse des provisions techniques vie ;

- G5 Analyse des activités hors assurance ;

- G10 Cessions en réassurance internes au groupe ;

- G11 Mouvements  d’actifs internes au groupe ;

- G12 Recensement des accords de partage de frais généraux et d’assistance technique ;

- G13 Recensement des risques partagés solidairement ;

- G14 Recensement  des opérations avec une personne physique ;

- G15 Recensement des apports de fonds ;

- G16 Recensement des engagements donnés.

2°) Les entreprises mentionnées  au 2°) de l’article 310-2 établissent les états G10 à G16.

3°) Les entreprises mentionnées au 1°) et au 2°) doivent déclarer à la Commission, au moins une fois par an, les opérations importantes  visées à l’Article 310-5.


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