Article 422-1 États de surveillance complémentaire
Article 422-1
États de surveillance complémentaire
(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)
1°) Les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés ou combinés en application de l’article 434 doivent établir chaque année les états suivants :
- G1 Ventilation des principales données techniques ;
- G2 Solvabilité ajustée ;
- G3 Analyse de l’équilibre technique dommages ;
- G4 Analyse des provisions techniques vie ;
- G5 Analyse des activités hors assurance ;
- G10 Cessions en réassurance internes au groupe ;
- G11 Mouvements d’actifs internes au groupe ;
- G12 Recensement des accords de partage de frais généraux et d’assistance technique ;
- G13 Recensement des risques partagés solidairement ;
- G14 Recensement des opérations avec une personne physique ;
- G15 Recensement des apports de fonds ;
- G16 Recensement des engagements donnés.
2°) Les entreprises mentionnées au 2°) de l’article 310-2 établissent les états G10 à G16.
3°) Les entreprises mentionnées au 1°) et au 2°) doivent déclarer à la Commission, au moins une fois par an, les opérations importantes visées à l’Article 310-5.
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