Article 423 Compte rendu annuel, délivrance
Article 423
Compte rendu annuel, délivrance
Les entreprises doivent délivrer à toute personne qui en fait la demande, et moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder 1 000 Francs CFA un compte rendu annuel comprenant les éléments suivants :
- le compte d'exploitation générale ;
- le compte général de pertes et profits ;
- le compte de répartition et d'affectation des résultats ;
- le bilan complété par un extrait de la classe 0 et par le tableau des renseignements concernant les filiales et les participations.
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