Article 434-5 Cohésion sans liens de capital
Article 434-5
Cohésion sans liens de capital
(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)
Pour l’application du second alinéa de l’article 434, constitue un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, les entreprises se trouvant dans l’un des cas suivants :
1°) Ces entreprises ont, en vertu d’accords entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
2°) Ces entreprises ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
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