Article 553 Bordereau des sinistres payés
Article 553
Bordereau des sinistres payés
(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)
Les intermédiaires d’assurances disposant d’un mandat express de gestion des sinistres doivent produire à la fin de chaque exercice un bordereau de sinistres payés sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries par exercice de survenance ou en transports, par exercice de souscription. Ce bordereau doit être à lecture directe et comprendre les éléments suivants par compagnie d’assurances :
- date et numéro de l'enregistrement ;
- numéro de police ;
- nom de l'assuré ;
- date de l'événement ;
- catégories ou sous-catégories de la garantie ou des garanties mises en jeu ;
- désignation des victimes ou des bénéficiaires ou adversaires ;
- montant de l’évaluation au cours de l’exercice précédent ou première estimation ;
- montant des paiements effectués au cours de l’exercice ;
- évaluation des sommes restant à payer.
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