Article 715 Agrément pour pratiquer des opérations de microassurance
Article 715
Agrément pour pratiquer des opérations de microassurance
(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 05 avril 2012)
Les entreprises de microassurance et les entreprises d’assurance ne peuvent pratiquer les opérations prévues à l’article 717 qu’après avoir obtenu un agrément.
Les acceptations en réassurance sont interdites aux entreprises de microassurance.
L’agrément est accordé sur demande de l’entreprise, pour les opérations d’une ou plusieurs branches d’assurance. L’entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
Les entreprises d’assurance agréées pour pratiquer les opérations non vie prévues à l’article 300 peuvent également demander un agrément pour pratiquer les opérations non vie de microassurance prévues à l’article 717.
Les entreprises d’assurance agréées pour pratiquer les opérations vie prévues à l’article 300 peuvent également demander un agrément pour pratiquer les opérations vie de microassurance prévues à l’article 717.
Les entreprises de microassurance peuvent demander un agrément pour pratiquer des opérations de microassurance non vie et des opérations d’assurance temporaire décès de la microassurance. Il leur est interdit de commercialiser pour propre compte des contrats d’épargne et de capitalisation.
Le principe de spécialisation s’applique cependant aux entreprises de microassurance souhaitant pratiquer des opérations d’épargne et de capitalisation. Ces entreprises sont agréées pour pratiquer des opérations de microassurance vie à l’exclusion de toute autre activité.
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