Article 718

Capital social

(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 05 avril 2012)

Les entreprises soumises au contrôle en application de l’article 712, constituées sous forme de société anonymes de microassurance et dont le siège social se trouve sur le territoire d’un État membre doivent avoir un capital social au moins égal à 500 millions de francs CFA, non compris les apports en nature. Chaque actionnaire doit verser avant la constitution définitive, les trois quart (3/4) au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.

La libération du reliquat doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois (3) ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, selon les modalités définies par les statuts ou par décision du Conseil d’Administration.

Les entreprises soumises au contrôle en application de l’article 300, constituées sous forme de sociétés anonymes d’assurance qui demandent un agrément pour pratiquer des opérations de microassurance doivent satisfaire aux exigences réglementaires de couverture des engagements réglementés et de marge de solvabilité.


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