Article 74

Valeurs de réduction et de rachat - Avances et prestations

 (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999)

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 16 avril 2009)

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 03 avril 2014)

Les modalités de calcul de la valeur de réduction et de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l’assureur après accord du Ministre en charge du secteur des assurances.

Dès la signature du contrat, l’assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L’assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.

Dans la limite de la valeur de rachat, l’assureur peut consentir des avances au contractant. Le système d’information de la société doit permettre le suivi et la justification des opérations d’avance. Le taux d’intérêt annuel auquel est consentie l’avance doit être clairement indiqué à l’assuré au moment de l’opération. Ce taux doit être inférieur au taux d’intérêt technique maximum augmenté du taux de participation aux bénéfices distribués du dernier exercice clôturé plus deux points. Le taux d’intérêt technique maximum est celui prévu au 2°) de l’article 338 du code des assurances. Lors de l’octroi d’une avance, l’assureur est tenu de remettre au contractant un tableau d’amortissement de l’avance ainsi qu’une notice lui expliquant les modalités de calcul des intérêts et de remboursement de l’avance.

L’assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux (2) mois.

Lorsque les pièces prévues au contrat ont été transmises à l’assureur, celui-ci dispose, à compter de la réception de ces pièces, d’un délai de quinze (15) jours pour procéder au versement du capital échu.

En cas de décès, l’assureur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des pièces prévues au contrat pour procéder au versement du capital garanti.

Au-delà de ces délais, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux d’escompte majoré de moitié durant deux (2) mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux (2) mois, au double du taux d’escompte.

Pour les assurances sur la vie et de capitalisation, l’assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque 15% des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versés. En tout état de cause, le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsqu’au moins deux (2) primes annuelles ont été payées.

L’assureur peut d’office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure au montant brut mensuel du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans l’Etat de souscription du risque.



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