Article 74-1 Avance sur police, durée, mentions
Article 74-1
Avance sur police, durée, mentions
(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 03 avril 2014)
Le contrat d’avance sur police doit contenir au moins les informations suivantes :
- la définition en termes précis et clairs des opérations de rachat et d’avance et leurs conséquences légales et contractuelles ;
- le numéro, la date d’effet et la date d’échéance de la police de base, contrat d’assurance vie ou de capitalisation sur lequel est adossée l’avance sur police ;
- la valeur de rachat et le montant des capitaux garantis de la police de base à la date de l’opération ;
- la valeur de rachat et le montant des capitaux garantis de la police de base à la date d’échéance du contrat d’avance sur police en cas de non remboursement ;
- la durée de remboursement de l’avance sur police ;
- le taux d’intérêt annuel et le taux effectif global de l’avance sur police.
Le taux effectif global de l’avance doit être inférieur ou égal au plafond prévu à l’article 74 du code des assurances sans pouvoir dépasser 7%.
La durée de remboursement de l’avance sur police doit être inférieure à douze (12) mois.
Dans tous les cas, la date d’échéance du contrat d’avance sur police ne devrait pas être postérieure à la date d’échéance du contrat de base.
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