Article 76 Indemnité de rachat
Article 76
Indemnité de rachat
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 03 avril 2014)
Pour tout contrat d'assurance sur la vie et pour tout contrat de capitalisation comportant une valeur de rachat, cette valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 % de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix (10) ans à compter de la date d'effet du contrat.
L’indemnité est également nulle lorsque le rachat est effectué pour compenser la part restant due sur une avance sur police non remboursée.
Dispositions transitoires
Les contrats d’avances sur police souscrits en violation des dispositions de l’article 74 ancien du code des assurances doivent être annulés.
Les provisions mathématiques et les garanties des contrats de base doivent être régularisées par des opérations de rachat. Ces opérations de rachat sont faites à la date du dernier remboursement de l’avance sur police. Aucune indemnité ne devra être perçue conformément au dernier alinéa de l’article 76 nouveau.
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