Article 75

Information de l’assuré

 (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 16 avril 2009)

Pour les contrats souscrits et aussi longtemps qu’ils donnent lieu à paiement de prime, l’assureur doit communiquer au contractant, au plus tard le 30 juin de chaque année, un avis de situation du contrat qui reprend les informations suivantes arrêtées au 31 décembre du dernier exercice clos :

- le montant de la valeur de rachat ;

- le montant de la valeur de réduction ;

- le montant des capitaux garantis ;

- la prime du contrat ;

- le taux d’intérêt minimum garanti ;

- le taux d’intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant directement de la participation aux bénéfices de l’exercice écoulé ou des reprises de provision pour participation aux excédents ;

- le taux moyen de rendement des placements de l’assureur.

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.

L’assureur doit préciser en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.

Pour les contrats ne donnant plus lieu à paiement de prime, les informations visées ci-dessus ne sont communiquées pour une année donnée qu’au contractant qui en fait la demande.

Le contrat doit faire référence à l’obligation d’information prévue aux alinéas précédents.


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