Article 814-1

Constitution des provisions techniques

 (Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 09 avril 2015)

Toute entreprise de réassurance doit constituer des provisions techniques adéquates, pour l'ensemble de ses activités.

Les provisions techniques correspondant aux opérations de réassurance acceptées sont les suivantes :

1°) provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles probables des engagements respectivement pris par l’assureur et l’assuré ;

2°) provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition ;

3°) provision pour risques en cours : fraction de primes qui correspond à la durée restant à courir pour un contrat ou un ensemble de contrats après la clôture de l'exercice considéré et jusqu'au terme de la garantie ;

4°) provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ;

5°) provision pour risques croissants : provision pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;

6°) provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux ;

7°) provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs;

8°) provision pour participation aux bénéfices :        

a) montant à la charge du réassureur au titre des participations aux bénéfices attribuées par l’assureur aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;

b) montant à la charge du réassureur au titre des bénéfices correspondant au contrat qui le lie à l’assureur;

9°) toutes autres provisions techniques fixées par la Commission ou mises à la charge des réassureurs par les cédantes.


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