Article 815 Actifs représentatifs des engagements réglementés
Article 815
Actifs représentatifs des engagements réglementés
(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 09 avril 2015)
1°) Toute entreprise de réassurance est tenue d’investir dans les actifs couvrant les engagements réglementés conformément aux règles suivantes :
a) les actifs tiennent compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de réassurance, notamment de la nature, du montant et de la durée des sinistres attendus, de manière à garantir la suffisance, la liquidité, la sécurité, la qualité, le rendement et la congruence des placements qu'elle effectue ;
b) l'entreprise de réassurance veille à ce que les actifs soient diversifiés et correctement répartis et lui permettent de réagir convenablement à des fluctuations de la situation économique, et en particulier à l'évolution des marchés financiers et immobiliers ou à des catastrophes majeures. L'entreprise évalue l'incidence des conditions de marché irrégulières sur ses actifs et diversifie ses actifs de façon à réduire cette incidence ;
c) les placements en actifs non négociés sur un marché financier réglementé sont, en toutes circonstances, maintenus à des niveaux prudents ;
d) les placements dans des instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques d'investissement ou à permettre une gestion efficace du portefeuille. Ils sont évalués de manière prudente, en tenant compte des actifs sous-jacents, et sont inclus dans l'évaluation des actifs de l'entreprise de réassurance. L'entreprise évite également l'exposition excessive aux risques liés à une contrepartie unique et à d'autres opérations dérivées ;
e) les actifs font l'objet d’une diversification correcte de façon à éviter qu’ils ne reposent de manière excessive sur un seul actif, un seul émetteur ou groupe d’entreprises ainsi que les accumulations de risques dans le portefeuille dans son ensemble. Les placements dans les actifs émis par le même émetteur ou par des émetteurs appartenant au même groupe ne doivent pas exposer l'entreprise à une concentration excessive de risques ;
f) les dépôts chez les cédantes sont admis en couverture des engagements réglementés.
2°) Nonobstant le 1°) du présent article, la Commission peut, notamment lorsqu'elle estime que la politique d'investissement d'une entreprise de réassurance ne répond plus aux conditions mentionnées au 1°), ou si la maîtrise par l'entreprise de ses risques financiers est insuffisante, établir des règles de limitation, de sécurité et de dispersion des actifs admis en représentation des provisions techniques.
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