Article 823 Sanctions administratives-Amendes
Article 823
Sanctions administratives - Amendes
(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 09 avril 2015)
Lorsqu’une entreprise de réassurance ou une succursale, un bureau de souscription, de représentation ou de liaison de réassurance soumise à son contrôle ne produit pas dans les délais requis les états de contrôle prévus par la réglementation des assurances ou n'exécute pas ses injonctions dans les délais requis, ou en cas d’infraction à la réglementation des assurances commise par une entreprise, un dirigeant ou un administrateur, la Commission Régionale de Contrôle des Assurances peut infliger une amende dont le montant varie, selon la gravité de l'infraction, entre 0,1% et 2% de l'assiette des primes ou cotisations, déterminée de manière identique à celle des contributions fixée à l'article 819.
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