Circulaire n° 00059/CIMA/CRCA/PDT/2009 du 23 avril 2009 relative à l’augmentation du capital social ou du fonds d’établissement des sociétés d’assurance et des sociétés d’assurance mutuelles par incorporation de réserves
CIRCULAIRE N°00059/CIMA/CRCA/PDT/2009
RELATIVE À L’AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL OU DU FONDS D’ÉTABLISSEMENT DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE ET DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE MUTUELLES PAR INCORPORATION DE RÉSERVES
À L’ATTENTION DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS D’ADMINISTRATION ET DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Le Conseil des Ministres des Assurances (CMA), réuni le 04 avril 2007 à Lomé (République du Togo), a décidé, par règlement N°001/CIMA/PCMA/PCE/SG/2007, que les sociétés anonymes d’assurance et les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un capital social minimum de 1 000 millions de francs CFA et un fonds d’établissement de 800 millions de francs CFA.
Un délai de trois (3) ans a été donné aux sociétés dont le capital ou le fonds d’établissement est inférieur au nouveau montant retenu pour s’y conformer. Ce délai prend fin le 03 avril 2010.
Aux termes de l’article 2 du règlement, le non respect des nouvelles dispositions dans le délai prescrit entraînera d'office la cessation d'activités de l'entreprise concernée.
La Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), réunie en sa 54ème session ordinaire du 20 au 23 avril 2009 à Ouagadougou (Burkina Faso), a examiné la mise en œuvre de la décision prise par le Conseil des Ministres des Assurances (CMA), lors de sa réunion du 06 octobre 2008 à Yaoundé (République du Cameroun), de faire soumettre les augmentations de capital social ou de fonds d’établissement des sociétés anonymes d’assurance ou des sociétés d’assurance mutuelles par incorporation de réserves en exécution du règlement suscité, à l’approbation préalable de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA).
Elle informe les Présidents des Conseils d’Administration et les Directeurs Généraux des sociétés d’assurance que, pour émettre son avis, la Commission prendra en compte :
1°) la nature des réserves à incorporer : l’incorporation de réserves ne devra porter que sur les réserves libres et bénéfices reportés ;
2°) la situation financière de la société requérante : l’entreprise qui souhaite procéder à une incorporation de réserves doit satisfaire aux exigences réglementaires de couverture des engagements réglementés et de marge de solvabilité sur l'exercice 2006 ;
3°) la situation de trésorerie conformément à la réglementation ;
4°) le paiement régulier des sinistres.
Fait à Ouagadougou, le 23 avril 2009
Le Président de la Commission
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