Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) STATUTS Vu le Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats Africains, notamment en ses articles 6 alinéa e et 30 ; Arrête les statuts qui suivent pour la Commission Régionale de Contrôle des Assurances : ARTICLE 1ER : Dans les présents statuts de la commission Régionale de Contrôle des Assurances, les expressions ci-après sont utilisées : La Conférence pour la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) ; pour la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) ; pour la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) ; Le Conseil Le Conseil pour le Conseil des Ministres ; La Commission La Commission pour la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) ; Le Comité pour le Comité des Experts ; Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général pour le Secrétaire Général de la CIMA ; Le Traité pour le traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats Africains ; pour le traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats Africains ; L’Institut pour l’Institut International des Assurances (I.I.A.) ; La CICA-RE La CICA-RE pour la Compagnie commune des Etats membres de la CICA ; La FANAF pour la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaine. ARTICLE 2 Conformément aux dispositions des articles 16 à 30 du Traité , la Commission Régionale de Contrôle des Assurances est un organe de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA). Elle est placée sous l’Autorité du Conseil des Ministres. Les présents statuts fixent des dispositions réglementaires relatives au fonctionnement de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances. Ces dispositions complètent les termes du Traité et du Code des Assurances annexé au dit Traité. Toutefois, la Commission dispose, dans le cadre des missions qui lui sont assignées, d’une large autonomie de décision à l’égard des Autorités nationales dans les Etats membres. Elle dispose en outre du corps de contrôle constitué au sein du Secrétariat Général. Les constatations utiles à l’exercice du contrôle effectué par les Directions Nationales des Assurances dans le cadre de leurs missions propres lui sont communiquées. TITRE PREMIER : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT ARTICLE 3 : Sont membres de la commission un Jurisconsulte ayant une expérience en matière d’assurance nommé par le Conseil ; une personnalité ayant exercé des responsabilités dans le secteur des assurances, choisie pour son expérience du marché africain des assurances, nommée par le Conseil ; une personnalité ayant acquis une expérience des problèmes du contrôle des assurances en Afrique dans le cadre de l’aide technique fournie par les Etats tiers ou les organisations internationales , nommée par le Conseil ; six Représentants des Directions Nationales des Assurances, nommés par le Conseil ; le Directeur Général de la CICA-RE ; une personnalité qualifiée dans le domaine financier désignée d’un commun accord par le gouverneur de la BEAC et le gouverneur de la BCEAO. Le Conseil nomme le président de la commission parmi les personnalités désignées aux alinéas précédents. Pour chacun des membres visés aux a), b), c), d), e) et f) ci-dessus, le Conseil nomme, selon des critères identiques, un membre suppléant. Le directeur général de la CICA-RE peut se faire représenter par le directeur général adjoint de la CICA-RE. Siègent à la Commission sans voix délibérative le président de la FANAF, à l’exception des cas où l’ordre du jour d’une réunion appelle une délibération intéressant l’entreprise d’assurances à laquelle il appartient le Secrétaire Général de la Conférence ; le Directeur Général de l’I.I.A. ; un représentant du Ministre en charge des assurances dans l’Etat membre où opère chaque société faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ou sollicitant un octroi d’agrément.En cas de remplacement d’un membre de la commission siégeant es-qualité, ce changement est notifié dans les 48 heures au Secrétaire Général de la Conférence. ARTICLE 4 : Ne peuvent être membres de la Commission les personnes frappées d’une interdiction résultant d’une décision de justice, de diriger, d’administrer ou gérer une société ou un organisme ou une administration d’assurance ainsi qu’une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire d’un Etat membre. ARTICLE 5 : Les membres de la Commission ainsi que les personnalités y siégeant sans voix délibérative et les Commissaires Contrôleurs représentant celle-ci, jouissent des mêmes privilèges et immunités que les fonctionnaires des institutions internationales. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune poursuite civile ou pénale pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Les membres de la Commission ainsi que les personnalités y siégeant sans voix délibérative sont tenus au secret professionnel. Le secret professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale. ARTICLE 6 : La Commission se réunit aussi souvent que nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son Président, soit sur l’initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres, soit à la demande du Secrétaire Général. Le Président arrête sur proposition du Secrétariat Général l’ordre du jour des réunions en y incluant, le cas échéant, les matières énoncées dans la demande visée à l’alinéa précédent. Le Président peut, avec l’accord de la Commission, inviter des personnalités extérieures à participer aux réunions de celle-ci. Les membres de la Commission ne peuvent donner procuration et ne peuvent se faire représenter que par leur suppléant. ARTICLE 7 : Le Secrétaire Général est assisté, lors de l’examen de dossiers relatifs à des organismes d’assurance et de réassurance, du Commissaire Contrôleur en charge du dossier. ARTICLE 8 : La Conférence prend en charge, sur son budget, les frais de fonctionnement de la Commission. Les membres de la Commission et les personnalités y siégeant sans voix délibérative ne sont pas rémunérés. Toutefois ils perçoivent des indemnités de présence dont le montant annuel est fixé au prorata de leur participation aux réunions. Les frais de transport et de séjour, les frais médicaux et pharmaceutiques, ainsi que les assurances individuelles accident et aviation, sont à la charge de la Conférence. ARTICLE 9 : Le Président de la Commission prête serment devant le Conseil dans les formes prévues en Annexe. Les autres membres prêtent serment par écrit devant le Président de la Commission. Les actes sont enregistrés par le Secrétariat Général. TITRE DEUXIEME : ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION ARTICLE 10 : La Commission exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le traité et le Code des Assurances en matière de contrôle des assurances sur le territoire de chacun des Etats membres de la Conférence. ARTICLE 11 : En cas de contrôle sur place, un rapport contradictoire est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l’entreprise. La Commission prend connaissance des observations formulées par le commissaire contrôleur et des réponses apportées par l’entreprise. Les résultats des contrôles sur place sont communiquées au Ministre en charge du secteur des assurances et au Conseil d’Administration de l’entreprise contrôlée et sont transmis aux commissaires aux comptes. ARTICLE 12 : Lorsque la Commission constate une infraction pénale, elle en informe le ministre en charge du secteur des assurances et les Autorités judiciaires compétentes dans l’Etat membre concerne. ARTICLE 13 : La Commission peut demander aux Commissaires aux Comptes d’une entreprise d’assurance tout renseignement sur l’activité de l’organisme contrôlé. Les Commissaires aux Comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel. Le secret professionnel ou la confidentialité des documents commerciaux n’est opposable ni à la Commission, ni à un Commissaire Contrôleur des Assurances en mission dans une entreprise. ARTICLE 14 : CONSULTATIONS La Commission peut être consultée, dans les cas non prévus par les prescriptions communautaires applicables à l’activité d’assurances dans les Etats membres. ARTICLE 15 : SANCTIONS Quand elle constate à l’encontre d’une société soumise à son contrôle une infraction à la réglementation des assurances, la Commission prononce les sanctions disciplinaires suivantes l’avertissement le blâme la limitation ou l’interdiction de tout ou partie des opérations ; toute autre limitation dans l’exercice de la profession ; la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables ; le retrait d’agrément. La Commission peut en outre infliger des amendes et prononcer le transfert d’office du portefeuille des contrats. Ces décisions doivent être motivées . Elles ne peuvent être prononcées qu’après que les responsables de la société en cause, qui peuvent requérir l’assistance d’un représentant de leur Association Professionnelle, aient été invités à formuler leurs observations soit par écrit, soit lors d’une audition. Les injonctions et sanctions prononcées par la Commission prennent la forme des décisions prises à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle les dirigeants ont été mis en mesure de présenter leurs observations. Les sanctions sont exécutoires dès leur notification aux intéressés. Pour le retrait d’agrément, la notification n’intervient qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication de la décision au Ministre en charge du secteur des assurances. Ce délai est prorogé en cas de saisine du Conseil selon la procédure prévue à l’article 22 du Traité. Pour l’exécution des sanctions prévues à l’article 17 alinéa c du Traité, la Commission propose au Ministre en charge du secteur des assurances, le cas échéant, la nomination d’un administrateur provisoire. Lorsque les décisions de la Commission nécessitent la nomination d’un liquidateur, elle adresse une requête en ce sens au Président du tribunal compétent et en informe le Ministre en charge du secteur des assurances. TITRE III : DISPOSITIONS SPECIALES ET FINALES ARTICLE 16 : NOMINATION D’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE OU DE LIQUIDATEUR La Commission peut proposer au ministre en charge du secteur des assurances la nomination d’un administrateur provisoire, avec tous pouvoirs nécessaires à l’administration, à la direction et à la gérance d’une société ou d’un organisme d’assurance : soit à la demande des dirigeants lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leurs fonctions ; soit lorsqu’elle prononce la limitation ou l’interdiction de tout ou partie des opérations ; soit lorsqu’elle constate la carence des dirigeants ; soit lorsqu’elle a prononcé, en vertu de l’article 17 du Traité, la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables. La Commission peut proposer conformément au traité la nomination d’un liquidateur pour une société ou un organisme d’assurance soit lorsque le retrait d’agrément a été prononcé ; soit lorsque l’activité est exercée sans que l’agrément ait été obtenu. ARTICLE 17 : La commission peut transmettre des informations concernant en particulier l’activité des sociétés et organismes d’assurance et de réassurance aux Autorités chargées de la surveillance d’établissements semblables dans les pays non membres, sous réserve de réciprocité et à condition que ces Autorités soient elles-mêmes tenues au secret professionnel. ARTICLE 18 : Les archives de la Commission sont inviolables. ARTICLE 19 : La Commission adopte son Règlement Intérieur. ARTICLE 20 : Les Directions nationales des assurances dans les Etats membres exercent leurs attributions à la date d’entrée en vigueur du traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des Assurances dans les Etats africains, conformément aux dispositions de l’annexe Il dudit traité. La Commission commence l’exercice de ses fonctions sur le territoire de l’ensemble des Etats membres dès l’entrée en vigueur du Traité. ARTICLE 21 : Les présents statuts de la Commission peuvent être révisés par le Conseil. Fait à Abidjan, le 22 septembre 1993 Pour le Conseil des Ministres, Le Président, Nguila MOUNGOUNGA-NKOMBO