LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu Ie Traite instituant une Organisation integree de l’lndustrie des Assurances dans les Etats africains
notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu Ie communique final du ConseiJ qes Ministres du 09 avril 2015 ;
Vu Ie compte rendu de la reunion du (omite des Experts de la Conference Interafricaine des Marches
d’As5urances (CIMA) du 31 mars au 07 avril 2015 ;
Apres avis du (amite des experts,
Article 1er
; Le code des assurances est modifie et complete par les dispositions suivantes :
LIVRE III
LES ENTREPRISES
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES ET CONTROlE
CHAPITRE UNIQUE
Section [ – Dispositions generales
Article 300
Objet et etendue du controle
Le contraIe s’exerce dans I’inten~t des assures, souscripteurs et beneficiaires de contrats d’assurance
et de capitalisation.
Sont soumises ace contrale :
1) les entreprises qui contractent des engagements dont l’execution depend de la duree de la
vie humaine ou qui font appel a I’epargne en vue de fa capitalisation et contractent, en
echange de versements uniques ou periodiques, directs ou indirects, des engagements
determines;
2) les entreprises d’assurance de toute nature y compris les entreprises exer~ant une activite
d’assistance et autres que celles visees au 1).
B.