LE CONSEIL DES MINISTRES Vu Ie Traite instituant une Organisation integree de l’lndustrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ; Vu Ie communique final du ConseiJ qes Ministres du 09 avril 2015 ; Vu Ie compte rendu de la reunion du (omite des Experts de la Conference Interafricaine des Marches d’As5urances (CIMA) du 31 mars au 07 avril 2015 ; Apres avis du (amite des experts, Article 1er ; Le code des assurances est modifie et complete par les dispositions suivantes : LIVRE III LES ENTREPRISES TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ET CONTROlE CHAPITRE UNIQUE Section [ – Dispositions generales Article 300 Objet et etendue du controle Le contraIe s’exerce dans I’inten~t des assures, souscripteurs et beneficiaires de contrats d’assurance et de capitalisation. Sont soumises ace contrale : 1) les entreprises qui contractent des engagements dont l’execution depend de la duree de la vie humaine ou qui font appel a I’epargne en vue de fa capitalisation et contractent, en echange de versements uniques ou periodiques, directs ou indirects, des engagements determines; 2) les entreprises d’assurance de toute nature y compris les entreprises exer~ant une activite d’assistance et autres que celles visees au 1). B.