Article 304

(Conseil des Ministres du 25 avril 2001 à Abidjan).

L'article 212 du Code des assurances dispose que les entreprises déterminent  librement leurs tarifs en responsabilité  civile (RC) automobile à condition  que ceux-ci soient supérieurs ou égaux au minimum approuvé par la Commission Régionale de Contrôle des Assurance (CRCA) pour chaque Etat membre.

Or l'article 304 du Code  des assurances stipule  que « les entreprises  d'assurance  doivent,  avant d'appliquer  leurs tarifs, obtenir le visa du Ministre en charge du secteur des assurances »

Si tel est le cas, le visa du Ministre  en charge du secteur des assurances devra-t-il être requis pour tout relèvement du tarif en RC automobile au-delà du minimum approuvé par la CRCA ?

Au regard des dispositions réglementaires, le principe du visa préalable édicté par l'article 304 du Code  des assurances, tout comme son fondement technique est de veiller à ce que le tarif pratiqué garantisse l'équilibre de la branche  concernée sans pénaliser les souscripteurs. Ce souci d'équilibre et d'équité ne souffre d'aucune ambiguïté mais il peut se poser la question  de son utilité pour le tarif responsabilité civile automobile  lorsque le minimum est imposé par les autorités.

C'est pourquoi, le Conseil des Ministres a donné l'interprétation  suivante :

« Aux termes de l'article 304, le visa, par les autorités  de tutelle, des tarifs pratiqués  par les sociétés d’assurances est obligatoire pour toutes les branches. Aucune dérogation n’est prévue pour le tarif responsabilité civile automobile ».


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