Article 308-1 et 530
Articles 308-1 et 530
(Conseil des Ministres du 14 avril 2004 à Brazzaville).
Les risques d'une société basée dans un État membre de la CIMA ont été souscrits et placés par une société de conseil et de courtage d'assurances d'un État membre voisin.
Les autorités du pays où est situé le risque estiment que cette souscription s'est faite en violation des dispositions des articles 308 et 530 du Code des assurances.
Article 308-1
Le Conseil des Ministres, ayant constaté que l'article 308 du Code des assurances énonce sans le définir « la notion de situation de risque », s'est référé sur les dispositions de l’article L. 310-4 du Code des assurances français, pour donner la définition suivante :
« Est regardé comme Etat de situation de risque :
1°) L’État où les biens sont situés, lorsque l’assurance est relative à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d’assurance ;
2°) L’État d’immatriculation, lorsque l’assurance est relative à des véhicules de toute nature ;
3°) L’État où a été souscrit le contrat, s’il s’agit d’un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre (4) mois, relatif à des risques encourus au cours d’un déplacement quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent ;
4°) Dans tous les cas autres que ceux mentionnés aux 1°), 2°) et 3°) ci-dessus, l’État dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou si le souscripteur est une personne morale, l’État où est situé l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte ».
Se basant sur la notion de « situation du risque » définie dès lors à l'article 308-1 du Code des assurances CIMA, le Conseil des Ministres a décidé que :
« - pour les biens matériels, l'assurance se fera proportionnellement à la valeur des biens situés sur chaque territoire ;
- pour les risques immatériels comme la perte d'exploitation et la responsabilité civile, l'assurance est souscrite dans l'État où le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'État où est situé le siège social de la personne morale auquel le contrat se rapporte ».
Article 530
Pour le placement de l'assurance des risques transnationaux, le Conseil des Ministres a décidé qu'au terme de l'article 530 :
« Le courtier habilité à placer le risque est celui du pays de la situation du risque ».
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