Articles 325-6 et 325-7 Alinéa 2

(Conseil des Ministres du 25 septembre 2001 à Paris).

Les travailleurs d'une  société en liquidation,  en se basant sur les articles 325-6 et 325-7 alinéa 2, réclament le versement immédiat de « salaires correspondant aux soixante derniers jours de travail » et le versement immédiat  aux salariés à titre provisionnel,  « d'une  somme égale à un mois de salaire impayé sur la base du dernier bulletin de salaire ».

Le Liquidateur et le Juge Contrôleur ont voulu savoir si ces réclamations sont fondées.

Le Conseil des Ministres a donné l’interprétation suivante :

« Aux termes de l'article 325-6, il s'agit d'un privilège rattaché à la rémunération d'un travail effectué. C'est ce droit qui place les salariés de l'entreprise au-dessus de tous les créanciers privilégiés.

C'est ce que confirme l'article 325-7 dans son alinéa1er qui dispose que nonobstant l'existence de toute autre  créance, les créances que garantit le privilège établi à l'article 325-6 doivent être payées par le liquidateur  dans les dix jours du retrait d'agrément si le Liquidateur  a les fonds nécessaires.

Par conséquent les réclamations du personnel de la société en liquidation qui estime qu'il s'agit d'un droit qui peut être lié à une cessation d'activité ne sont pas fondées.

Il convient de considérer que le privilège accordé par l'article 325-6  se rapporte aux arriérés de salaires et que l'alinéa 2 de l'article 325-7 précise le paiement prioritaire  des salaires impayés ».


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