Articles 239 alinéa 1 et 260 alinéa 3

(Conseil des Ministres du 25 avril 2001 à Abidjan).

Des divergences d’interprétation des articles 239 alinéa 1 et 260 alinéa 3 du Code des assurances opposent les acteurs d’un marché de la zone CIMA :

– certains estiment que ces articles, tels que libellés, offrent à l’assureur la faculté de transiger et de proposer aux victimes des indemnités inférieures à celles du barème ;

– d’autres, par contre, soutiennent qu’au regard de l’article 243, l’indemnité servie doit être, dans tous les cas, conforme à celle prévue par le code.

De l’examen de ces articles, il ressort :

1 °) que les articles 239 alinéa 1 et 260 alinéa 3 donnent à l’assureur et à la victime la faculté de transiger librement dans les douze mois suivant la survenance du sinistre et de trouver un accord sur l’indemnité. S’ils ne sont pas parvenus à un accord dans ce délai, l’indemnité est calculée suivant les modalités des articles 258 et suivants.

2 °) les articles 231 et 243 précisent le contenu de l’offre en imposant à l’assureur d’y mentionner tous les éléments indemnisables du préjudice, sans préciser que le contenu de l’offre doit être conforme aux articles 258 et suivants.

Par conséquent, les deux groupes d’articles se complètent.

Ainsi, dans les douze mois de la survenance du sinistre, l’assureur doit faire parvenir à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. Les indemnités prévues dans cette offre peuvent ne pas être conformes aux articles 258 et suivants du Code. La victime est libre d’accepter ou de refuser l’offre de l’assureur.

Si à l’expiration du délai de douze mois, à compter de l’accident, les deux parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur le montant de l’indemnité, cette dernière est calculée, même lorsque l’affaire est portée en justice, sur la base du barème prévu par les articles 258 et suivants du Code.

En effet, l’objectif recherché est double :

– réduire les délais de paiement des sinistres,

– indemniser le plus grand nombre de victimes sans rompre l’équilibre des compagnies d’assurances.

C’est ce qui justifie, d’une part, l’institution d’une obligation de transaction préalablement à toute saisine de la justice et, d’autre part, le glissement du droit à la réparation intégrale vers le droit à une indemnisation sur la base d’un barème qui, si elle se traduit par une baisse relative des coûts de sinistres, induit la prise en charge d’un nombre plus important de victimes.

C’est dans ce sens que le Conseil des Ministres a donné l’interprétation suivante :

« Aux termes des articles 239 al 1 et 260 al 3, dans les délais prévus à l’article 231, l’assureur et l’assuré sont libres de transiger sur le montant de l’indemnité. Par conséquent, ils ne sont pas tenus d’appliquer le barème prévu aux articles 258 et suivants du Code. Au-delà de cette période, l’application du barème devient impérative même lorsque l’affaire est portée devant les tribunaux ».