Article 18

(Conseil des Ministres du 02 avril 2008 à Paris).

Il s’agit d’un accident de la circulation impliquant  deux véhicules dont un assurant de façon non professionnelle le transport public de voyageurs.

L’assureur du véhicule mis en cause oppose une exception de garantie aux victimes en arguant que son assuré, de façon volontaire, n’avait pas déclaré l’usage réel du véhicule, d’où la nullité du contrat, sur la base de l’article 18 du Code des assurances.

L’assureur de la partie adverse, soutient que la société mise en cause ne devrait pas évoquer la nullité du contrat puisqu’il s’agit d’un changement  d’usage et que la déchéance qui en découle ne saurait être opposée au tiers, conformément aux dispositions du 2°) de l’article 210 du Code des assurances.

Par rapport à cette situation, le Conseil des Ministres a donné l’interprétation suivante :

« Le contrat  d’assurance automobile  peut exclure de la garantie  la responsabilité civile encourue par un assuré non professionnel du transport public de voyageurs du fait des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux.

Cette exclusion n’est pas opposable aux tiers notamment aux victimes des accidents et à leurs ayants droit. La garantie de l’assureur leur est acquise et ce dernier ne peut pas se détourner de l’obligation qui lui incombe, en application des dispositions de l’article 210 du Code des assurances, même lorsqu’il y a changement d’usage du véhicule assuré.

L’assureur pourra exercer un recours contre son assuré en remboursement  de toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. »