Article 210

(Conseil des Ministres du 11 avril 2011)

Une victime a adressé une requête pour dénoncer le traitement fait de son dossier sinistre par une compagnie d’assurances. Après avoir relaté les circonstances du sinistre et joint en annexes les différentes pièces justificatives, ainsi que les correspondances échangées avec la société, la victime sollicite un arbitrage de la CIMA afin de se voir indemniser par l’assureur du responsable du sinistre et ce, conformément au code des assurances.

En effet, l’assureur fonde son refus à donner une suite favorable à la victime en invoquant la suspension de plein droit de la garantie, à la suite de l’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur mentionnée à l’article 41 du code des assurances.

Pour apporter une réponse à cette requête, le Conseil des Ministres a donné l’interprétation de l’article 210 du code des assurances, notamment en ce qui concerne les exclusions non opposables aux tiers, comme suit :

« Les déchéances non opposables aux victimes et à leurs ayants droit objet du paragraphe 2) de l’article 210 du code des assurances comprennent tous les cas de suspension de garantie, à l’exception seulement de la suspension régulière de garantie pour non paiement de primes. Les exceptions de l’article 210 du code des assurances sont limitatives.

La suspension de plein droit de l’article 41 du code des assurances en cas d’aliénation du véhicule n’est donc pas opposable aux victimes et à leurs ayants droit ».