Article 13 alinéa 2 (Conseil des Ministres du 11 septembre 2006 à Paris). Il s’agit d’un litige qui oppose une société d’assurances à un de ses assurés du fait du non-paiement des arriérés de primes sur un contrat à tacite reconduction. La société réclame le paiement de ces arriérés de primes alors que l’assuré conteste en fondant son refus sur les dispositions de l’article 13 alinéa 2 du code des assurances qui stipulent : « la prise d’effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime… ». En conséquence, n’ayant pas réglé ses primes, l’assuré estime qu’aucune obligation contractuelle ne le lie à l’assureur pour l’échéance suivante. Le Conseil des Ministres a donné l’interprétation suivante : « L’alinéa 2 de l’article 13 du Code des assurances dispose que : ” la prise d’effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime par l’assuré”. Ce principe admet cependant des exceptions. Il est loisible à l’assureur d’accorder sa garantie en dépit du non paiement de la prime notamment pour les contrats à tacite reconduction. Ainsi l’alinéa 3 de l’article 13 du Code des assurances laisse la latitude à l’assureur de suspendre ou non sa garantie en cas de non paiement de prime pour un contrat renouvelé par tacite reconduction. Dans le litige opposant la société d’assurances à l’un de ses assurés, la garantie de l’assureur est restée acquise à l’assuré entre la date de renouvellement et la date de suspension ou de résiliation, en dépit du non paiement des primes au renouvellement du contrat. En contrepartie de la garantie offerte, la prime reste due pour la période courue entre la date de renouvellement et la date effective de résiliation par l’une des parties ». Share via: