Article 259

(Conseil des Ministres du 08 avril 2016 à Yaoundé)

Il s’agit d’une demande d’un état membre sur la définition de l’expression personne majeure ne pouvant justifier de revenus employée dans cet article dans le cadre de I ‘incapacité temporaire consécutive à un accident de la circulation :

Sur cette question, le Conseil des ministres a donné l’interprétation suivante :

« Dans l’indemnisation de l’incapacité temporaire prévue à l’article 259 du code des assurances, le vocable personne majeure ne pouvant justifier de revenus s’entend de toute personne majeure ne pouvant produire les documents probants prévus audit article pour justifier un revenu salarial ou un revenu non salarial. Ces personnes majeures sont indemnisées sur la base du SMIG. Le fait d’avoir la qualité d’étudiant, d’inactif, de femme au foyer, de retraité, d’apprenti etc. ne saurait justifier leur exclusion du droit à l’indemnisation au titre de l’incapacité temporaire »