Article 304

(Conseil des Ministres du 25 avril 2001 à Abidjan).

L’article 212 du Code des assurances dispose que les entreprises déterminent librement leurs tarifs en responsabilité civile (RC) automobile à condition que ceux-ci soient supérieurs ou égaux au minimum approuvé par la Commission Régionale de Contrôle des Assurance (CRCA) pour chaque Etat membre.

Or l’article 304 du Code des assurances stipule que « les entreprises d’assurance doivent, avant d’appliquer leurs tarifs, obtenir le visa du Ministre en charge du secteur des assurances »

Si tel est le cas, le visa du Ministre en charge du secteur des assurances devra-t-il être requis pour tout relèvement du tarif en RC automobile au-delà du minimum approuvé par la CRCA ?

Au regard des dispositions réglementaires, le principe du visa préalable édicté par l’article 304 du Code des assurances, tout comme son fondement technique est de veiller à ce que le tarif pratiqué garantisse l’équilibre de la branche concernée sans pénaliser les souscripteurs. Ce souci d’équilibre et d’équité ne souffre d’aucune ambiguïté mais il peut se poser la question de son utilité pour le tarif responsabilité civile automobile lorsque le minimum est imposé par les autorités.

C’est pourquoi, le Conseil des Ministres a donné l’interprétation suivante :

« Aux termes de l’article 304, le visa, par les autorités de tutelle, des tarifs pratiqués par les sociétés d’assurances est obligatoire pour toutes les branches. Aucune dérogation n’est prévue pour le tarif responsabilité civile automobile ».