Article 329-8

(Conseil des Ministres du 25 septembre 2001 à Paris).

L’article 329-8 « Dividendes, répartition » stipule que « Il ne peut être procédé à une distribution de dividendes qu’après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d’établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité et la couverture des engagements réglementés aient été satisfaites ».

Une société du marché CIMA se demande s’il faut entendre par « dépenses d’établissement » les « frais d’établissement » ou les « frais de constitution ». Elle souhaiterait que la CIMA spécifie davantage les dépenses qui sont visées par ledit article « quand on sait que les frais d’établissement comprennent les frais de constitution de l’entreprise (honoraires, droits d’enregistrement, frais de formalités légales, frais de prospection, frais de publicité et de lancement), mais également les frais d’acquisition d’immobilisation (honoraires, droits d’enregistrement, commissions, frais d’acte)».

L’interrogation de cette société semble pertinente, si l’on se réfère au bilan d’une société d’assurance tel qu’il figure dans le Code des assurances. En effet, dans le livre IV, chapitre III « Plan comptable particulier à l’assurance et à la capitalisation », section IV, « états modèles », le compte 20 « frais d’établissement et de développement dans l’Etat membre » se compose de huit (8) sous comptes qui se déclinent en plusieurs comptes divisionnaires (voir art. 431 : liste des comptes).

De cette énumération, il découle qu’aucun des comptes et sous comptes du compte 20 « frais d’établissement et de développement» n’est intitulé «dépenses d’établissement». En outre, réduire ces dépenses aux seuls « frais d’établissement » (compte 201), correspond à laisser de côté les frais de constitution (compte 200). Il convient, par conséquent, de donner un contenu ou une interprétation précise à ce concept.

Deux possibilités existent : soit on considère comme «dépenses d’établissement» l’ensemble des frais enregistrés dans le compte 20, soit on essaie d’isoler, dans ce compte, les frais qui reflètent l’esprit de l’article 329-8.

Selon toute vraisemblance, la première hypothèse n’est pas envisageable car considérer que le compte 20 dans son intégralité doit être pris en compte ne serait pas conforme à l’esprit du Législateur, dans la mesure où l’article 329-8 ne vise qu’un objectif : faire en sorte que la distribution de dividendes ne soit ouverte qu’aux sociétés dont la santé financière est incontestable.

Or, si l’on considère qu’il faut entendre par « dépenses d’établissement » le compte 20 dans son intégralité, les sociétés qui augmentent leur capital pour quelque motif que ce soit, celles qui acquièrent des immobilisations, celles qui émettent des obligations etc., bref, les sociétés qui posent des actes de gestion susceptibles de renforcer leur santé financière ne pourront pas, quel que soit le motif qui sous-tend ces actes de gestion, distribuer de dividendes.

Retenir cette hypothèse reviendrait à interdire toute distribution de dividendes car ces frais qui figurent en permanence dans les comptes de la quasi-totalité des sociétés, qu’elles évoluent dans le secteur des assurances ou en dehors, ne constituent pas un indicateur de la situation financière des entre- prises. Qu’est ce qui inciterait alors à investir dans le secteur des assurances si l’on est certain de ne jamais percevoir de dividendes ? L’objectif visé par le législateur n’est certainement pas de créer cette situation.

L’expérience montre que les sociétés qui démarrent leurs activités ont souvent une situation financière précaire dans la mesure où, d’une part, elles ont opéré des ponctions importantes sur leurs fonds propres pour faire face aux charges liées à leur constitution, et, d’autre part, elles ont des difficultés à atteindre leurs objectifs de recettes.

Une contrainte supplémentaire s’imposait donc pour dissuader les entreprises nouvellement agréées de distribuer des dividendes, dans cette phase où les résultats affichés ne reflètent pas forcément la réalité de l’entreprise : c’est l’amortissement intégral des dépenses d’établissement, qui produit les mêmes effets qu’une interdiction de distribuer des dividendes au cours des trois ou cinq premières années de l’entreprise.

Ainsi, le Conseil des Ministres a donné l’interprétation suivante :

« Aux termes de l’article 329-8 du Code des assurances, les dépenses d’établissement sont définies comme étant des dépenses de premier établissement engagées par une entreprise en vue de sa constitution. Il s’agit notamment des frais de constitution (compte 200), des frais de prospection, de recherches, d’études et de publicité (compte 201) engagés préalablement à l’agrément de l’entreprise ».